Art. 20

En vigueur depuis le 18 juin 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul des émoluments afférents aux diverses situations mentionnées aux articles D. 911-46 à D. 911-51 du code de l'éducation et aux articles 10 à 13 et 15 du présent décret, la durée des services continus s'entend comme la période de services accomplis dans un service extérieur de l'Etat ou dans un établissement public de l'Etat, non interrompus par une affectation hors de la localité, depuis la date d'arrivée ou de recrutement dans la localité d'affectation.
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legi/LEGITEXT000005632059#art-20

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