Art. 4

En vigueur depuis le 6 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le drapeau des écoles nationales de police est confié à tour de rôle à chaque école nationale de police, sur décision du directeur général de la police nationale. Il est conservé par le directeur de l'école concernée.
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legi/LEGITEXT000005632394#art-4

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