Art. 1

En vigueur depuis le 19 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
En Polynésie française, les agents de police judiciaire adjoints mentionnés au 2° de l'article 21 du code de procédure pénale peuvent constater par procès-verbal, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal, les contraventions à la réglementation générale sur la police de la circulation routière résultant de la délibération du 24 juin 1985 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, à l'exception de celles prévues aux articles 130, alinéa 2, 262, 266, 273, 274, 275 et 276 de cette délibération.
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legi/LEGITEXT000005632447#art-1

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