Art. 4
En vigueur depuis le 1 juin 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les établissements psychiatriques, de soins, médicaux et de réadaptation, la durée équivalente à la durée légale prévue au premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail est fixée à quarante-cinq heures pour les médecins salariés. Cette durée peut être portée à cinquante et une heures pour les médecins salariés n'accomplissant aucun travail effectif programmé.
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Prolegi/LEGITEXT000005632493#art-4