Art. 1
En vigueur depuis le 24 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
La date prévue à l'article R. 513-2 du code du travail, à laquelle s'apprécient les conditions pour être électeur, est fixée au 29 mars 2002.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632495#art-1