Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnels appelés à participer à un service d'astreinte au sens de l'article 5 du décret du 25 août 2000 susvisé ont droit à une compensation soit en temps, soit sous la forme d'une indemnisation, à l'exception de ceux bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire prévue en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure.
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Prolegi/LEGITEXT000005632085#art-2