Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, est considéré comme résidant dans cette collectivité départementale tout enfant qui y vit de façon permanente. Est également réputé résider dans cette collectivité l'enfant qui y vivait jusque-là de façon permanente et qui, tout en y conservant ses attaches familiales, accomplit hors de cette collectivité : 1° Soit un ou plusieurs séjours provisoires dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile ; 2° Soit un séjour de plus longue durée pour lui permettre de poursuivre des études ou de recevoir des soins exigés par son état de santé.
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legi/LEGITEXT000046415038#art-1

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