Art. 3
En vigueur depuis le 22 juil. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocataire fournit pour chaque enfant à sa charge un certificat individuel de scolarité délivré par le directeur de l'établissement scolaire fréquenté. Toutefois, il en est dispensé lorsque le directeur de l'établissement concerné transmet à la caisse gestionnaire, avec l'accord de celle-ci, la liste des élèves fréquentant son établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000046415038#art-3