Art. 19-3
En vigueur depuis le 25 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes : 1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ; 2° A l'article D. 752-5-1 : a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° 3,31 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré et 2,15 € par repas pour les établissements du second degré ; ” b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : “ 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et 1,46 € par collation pour les établissements du second degré ; ” c) (Abrogé) ; 3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
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Prolegi/LEGITEXT000046415038#art-19-3