Titre TITRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX AGENTS RECRUTES SUR UN CONTRAT A DUREE DETERMINEE.
Art. 32
En vigueur depuis le 4 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents recrutés par contrat à durée déterminée doivent effectuer une période d'essai de quinze jours si le contrat a une durée de moins de six mois, d'un mois si la durée du contrat est comprise entre six mois et deux ans, de deux mois si la durée du contrat est comprise entre deux et trois ans. L'agent est dispensé de cette période d'essai s'il a déjà bénéficié d'un contrat avec l'établissement pour un même type et niveau d'emploi, sous réserve que la période d'interruption entre ce contrat et le nouvel engagement soit inférieure à un an.
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Prolegi/LEGITEXT000005632557#art-32