Art. 2

En vigueur depuis le 26 janv. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation, les médecins chefs de service de réanimation adulte des établissements publics de santé qui, à la date de la publication du présent décret, ne sont pas titulaires des qualifications prévues à l'article D. 712-107 peuvent être maintenus dans leurs fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat en cours.
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legi/LEGITEXT000005632579#art-2

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