Chapitre Chapitre II : Indemnité de sujétions spéciales.

Art. 4

En vigueur depuis le 1 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux de l'indemnité prévue à l'article 3 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Le montant moyen de la majoration prévue à l'article 3-1 ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Le montant de la majoration allouée à chacun des bénéficiaires est déterminé en fonction de la manière de servir de l'agent et de la performance obtenue par l'établissement, dans la limite maximale de 125 % du montant moyen. La moyenne des majorations effectivement versées ne peut excéder le taux moyen.
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legi/LEGITEXT000005632090#art-4

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