Art. 5

En vigueur depuis le 2 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
L'agrément peut être retiré selon la procédure suivie pour son attribution : 1° Lorsque l'association, fédération ou union qui en bénéficie ne justifie plus du respect des conditions prévues aux articles 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 susvisée et 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et par le présent décret ou d'une activité conforme à son objet ; 2° Pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public. L'association, fédération ou union doit être informée des motifs susceptibles de fonder le retrait et mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu par l'autorité qui l'a attribué. Celle-ci en informe dans les meilleurs délais la commission mentionnée, selon le cas, au dernier alinéa de l'article 2 ou de l'article 3. Cette suspension ne peut excéder une durée de six mois.
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legi/LEGITEXT000005632715#art-5

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