Art. 2
En vigueur depuis le 26 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours mentionnés à l'article précédent que s'ils relèvent, ou s'ils relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, de l'établissement public auquel est rattaché le corps d'accueil. Ils ne peuvent, en outre, se présenter au titre de la même année qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005632737#art-2