Art. 3

En vigueur depuis le 26 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 3° de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, les candidats doivent être en possession de l'un des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans les corps d'accueil considéré par la voie externe ou, à défaut, remplir les conditions fixées par le décret du 12 septembre 2001 susvisé.
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legi/LEGITEXT000005632737#art-3

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