Art. 3
En vigueur depuis le 28 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute réclamation adressée au médiateur doit avoir été précédée d'une première démarche de l'usager auprès du service concerné, ayant fait l'objet d'un rejet total ou partiel. Elle donne lieu à un accusé de réception indiquant qu'elle n'interrompt pas les délais de recours.
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Prolegi/LEGITEXT000005632762#art-3