Art. 4

En vigueur depuis le 30 avr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les matières premières mentionnées à l'article 1er sont les suivantes : - eau ; - métaux (autres que l'uranium), alliages et dérivés ; - phosphates et autres produits chimiques de base ; - amiante, kaolin, graphite ; - bois, pâte à papier, papier, carton ; - textiles naturels, cuirs et peaux ; - matières plastiques, caoutchouc ; - produits oléagineux à usage non alimentaire. Pour être éligibles au financement par ces sociétés, les installations et matériels destinés aux économies de matières premières doivent entraîner une économie de matières premières d'au moins 2,5 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005632793#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil