Art. 2

En vigueur depuis le 16 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires appartenant aux corps des agents des services techniques d'administration centrale et des services déconcentrés du ministère de la défense sont intégrés dans le corps commun à identité de grade et d'échelon avec conservation de leur ancienneté. Ceux qui étaient stagiaires dans les corps mentionnés à l'alinéa précédent deviennent stagiaires dans le corps commun.
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legi/LEGITEXT000005632107#art-2

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