Art. 3
En vigueur depuis le 16 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense, qui interviendra dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, les représentants à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques d'administration centrale du ministère de la défense et à la commission administrative paritaire du corps des agents des services techniques des services déconcentrés du même ministère siègent en formation commune.
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Prolegi/LEGITEXT000005632107#art-3