Art. 2

En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant initial de l'indemnité différentielle prévue à l'article 1er ci-dessus sera déterminé par comparaison entre : - le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, attachée à la situation de l'agent au 31 décembre 2002, - et le montant de la rémunération brute globale annuelle, hors indemnités à caractère familial et indemnité de résidence, perçue par l'agent au 1er janvier 2003.
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legi/LEGITEXT000005632874#art-2

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