Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La part individualisée de la prime de performance varie en fonction de la manière de servir de chaque agent, du poste qu'il occupe et de l'exercice effectif des fonctions. Les taux moyens annuels par catégorie d'emplois servant de base au calcul des crédits de la part individualisée sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la propriété industrielle, du budget et de la fonction publique. Ces taux moyens annuels sont indexés sur la valeur du point fonction publique. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens. Exceptionnellement, et pour 10 % au maximum de l'effectif, elles peuvent atteindre le triple des taux moyens. Les modalités d'attribution de cette part sont fixées par décision du directeur général, après avis du comité social d'administration de l'institut.
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Prolegi/LEGITEXT000005632875#art-2