Art. 2
En vigueur depuis le 5 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité prévue par le présent décret ne peut être attribuée aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service ou par utilité de service, d'une indemnité compensatrice de logement ou d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de fonctions supérieures de direction, d'encadrement ou d'expertise.
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Prolegi/LEGITEXT000048878855#art-2