Art. 2

En vigueur depuis le 30 mai 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
La direction générale des finances publiques est chargée, en liaison avec les organismes et services visés à l'article 1er, de garantir la confidentialité et la sécurité des traitements et des données et de veiller au bon fonctionnement de la procédure visée à l'article 1er. Les informations traitées ou conservées au Centre national de transfert de données fiscales ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées au troisième alinéa de l'article 1er. Aucun accès à ces informations n'est possible au cours des traitements ni pendant leur conservation. Elles demeurent sous la responsabilité des partenaires maîtres des fichiers.
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