Art. 3

En vigueur depuis le 9 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par : 1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ; 2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ; 3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation. Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.
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legi/LEGITEXT000005632968#art-3

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