Art. 8
En vigueur depuis le 9 déc. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jours mentionnés au c du I et au b du II de l'article 5 sont maintenus sur le compte épargne-temps sous réserve : 1° Que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil mentionné à l'article 4, qui en résulte, n'excède pas un plafond annuel ; 2° Que le nombre total de jours inscrits sur le compte n'excède pas un plafond global. Les plafonds mentionnés aux 1° et 2° sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Les jours ainsi maintenus sur le compte épargne-temps peuvent être utilisés sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l'article 4.
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Prolegi/LEGITEXT000005632968#art-8