Art. 10

En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les congés pris au titre du compte épargne-temps sont assimilés à une période d'activité au sens de l'article 40 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et sont rémunérés en tant que telle. Pendant un congé, l'agent conserve, notamment, ses droits à avancement et à retraite et le droit aux congés prévus à l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Lorsque l'agent bénéficie d'un de ces congés, la période de congé en cours au titre du compte épargne-temps est suspendue.
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legi/LEGITEXT000005632968#art-10

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