Art. 4

En vigueur depuis le 1 juin 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 du même code sont faites conformément aux dispositions de l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633014#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil