Art. 2
En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les rémunérations des prestations énumérées à l'article 1er sont fixées selon leurs caractéristiques, en application de tarifs arrêtés par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, ou par voie de contrats relatifs à une prestation déterminée.
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Prolegi/LEGITEXT000005633020#art-2