Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité pour travail dominical régulier et de sa majoration est subordonné à un contrôle automatisé qui sera mis en place, au plus tard, le 1er janvier 2004. Avant cette date, le contrôle sera effectué sur la base d'un relevé déclaratif. Sur les sites où l'effectif des agents susceptibles de percevoir cette indemnité est inférieur à 10, le relevé déclaratif pourra perdurer au-delà de cette date.
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Prolegi/LEGITEXT000005633045#art-3