Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 14

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout agent soumis à un décompte horaire qui ne peut effectuer l'intégralité de son temps de travail quotidien en raison d'une absence autorisée ou justifiée est considéré avoir accompli le cinquième de ses obligations hebdomadaires de service prévues en moyenne sur la durée du cycle de travail. L'agent en formation au titre du plan de formation et qui, de ce fait, ne peut être présent à son poste de travail accomplit un temps de travail effectif décompté pour la durée réellement effectuée.
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legi/LEGITEXT000005632044#art-14

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