Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 17

En vigueur depuis le 1 janv. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Un compte épargne temps est institué. Chaque agent de la fonction publique hospitalière peut en bénéficier sur sa demande dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
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