Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.

Art. 22

En vigueur depuis le 6 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.
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legi/LEGITEXT000005632044#art-22

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