Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ASTREINTES.
Art. 21
En vigueur depuis le 6 juin 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les astreintes sont organisées en faisant prioritairement appel à des agents volontaires. Toutefois, ce service ne peut être confié aux agents autorisés à accomplir un service à mi-temps pour raisons thérapeutiques ou aux agents exerçant un service à temps partiel selon les modalités prévues à l'article L. 612-3 du code général de la fonction publique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005632044#art-21