Titre TITRE III : ORGANISATION DU SCRUTIN, RECENSEMENT DES VOTES, PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX.

Art. 20

En vigueur depuis le 5 nov. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Le résultat de la consultation peut être contesté devant le Conseil d'Etat statuant en premier et dernier ressort par tout électeur admis à participer au scrutin et, si les formes légales ne sont pas respectées, par le préfet. La contestation est formée dans les dix jours suivant la proclamation des résultats soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit auprès du préfet. Lorsque la contestation est déposée auprès du préfet, il est fait application du second alinéa de l'article 12.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005689668#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil