Art. 5

En vigueur depuis le 3 déc. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour la fabrication des laits concentrés sucrés, une quantité additionnelle de lactose n'excédant pas à 0,03 % en poids du produit fini est autorisée.
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legi/LEGITEXT000005710533#art-5

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