Art. 6

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles de l'article 5, s'appliquent aux requêtes enregistrées auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat à compter du 1er janvier 2004.
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