Art. 4
En vigueur depuis le 13 mai 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents issus du concours interne et les agents issus du concours externe, à la condition pour ces derniers de justifier de dix années d'expérience professionnelle à la date de nomination en tant qu'élève directeur des soins, peuvent percevoir, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, une indemnité forfaitaire mensuelle.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005742515#art-4