Art. 4
En vigueur depuis le 23 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Une base de données nationale d'identification est créée à partir des informations contenues dans les registres. Elle énumère les exploitations ainsi que les ateliers prévus aux articles 2 et 3. Elle est alimentée par les établissements de l'élevage. Les modalités concernant la transmission à la base de données nationale seront précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
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Prolegi/LEGITEXT000005743422#art-4