Titre TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 8

En vigueur depuis le 1 juin 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le respect des conventions prévues à l'article 7, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans ses auditoriums. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter, en France ou à l'étranger, tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, théâtrales ou musicales ou y participer. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des musées, à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics.
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