Titre TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE.
Art. 23
En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président peut déléguer sa signature à l'administrateur général. Pour les actes autres que ceux effectués en tant que personne responsable des marchés, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous son autorité. En cas d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par l'administrateur général pour l'exécution courante des recettes et des dépenses de l'établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000005751950#art-23