Art. 14

En vigueur depuis le 1 avr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Dans chaque circonscription consulaire est tenu un registre de Français établis hors de France. Toutefois, par arrêté du ministre des affaires étrangères, plusieurs chefs de poste consulaire peuvent conjointement tenir plusieurs registres. Dans ce cas, la formalité prévue à l'article 4 du présent décret peut être effectuée indifféremment auprès de chacun de ces chefs de poste consulaire. Plusieurs registres peuvent également être tenus par un même chef de poste consulaire dans les conditions prévues par arrêté du ministre des affaires étrangères. II. - Les informations contenues dans les registres des Français établis hors de France de toutes les circonscriptions consulaires sont conservées, à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères, dans le registre mondial des Français établis hors de France dont les finalités sont définies par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
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