Titre TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE.

Art. 10

En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs d'une licence adressent au ministre chargé des transports un dossier, rédigé en langue française, établissant qu'ils remplissent les conditions définies aux articles 6 à 9. Le ministre prend sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle le dossier est complet. Il la communique sans délai à l'intéressé. Un arrêté du ministre chargé des transports définit les modalités d'application du présent article, notamment la composition du dossier de la demande.
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legi/LEGITEXT000005634059#art-10

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