Titre TITRE II : LICENCE D'ENTREPRISE FERROVIAIRE.
Art. 9
En vigueur depuis le 6 août 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandeurs de licence doivent justifier qu'ils ont pris les dispositions utiles pour couvrir en cas d'accident leur responsabilité civile à l'égard de leurs clients, des gestionnaires d'infrastructure et des autres tiers. Les stipulations de la Convention pour le transport international ferroviaire susvisée leur sont applicables. Les contrats d'assurance ou de garantie souscrits en application du précédent alinéa peuvent prévoir des plafonds de garantie. Le montant minimal de ces plafonds est fixé par arrêté du ministre chargé des transports.
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Prolegi/LEGITEXT000031085089#art-9