Art. 1
En vigueur depuis le 26 mars 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La délégation française à la commission intergouvernementale des relations ferroviaires prévue par l'article 8 de la convention belgo-franco-luxembourgeoise relative à l'exploitation des chemins de fer du Grand-Duché signée à Luxembourg le 17 avril 1946 et modifiée par le protocole additionnel, fait à Luxembourg le 28 janvier 1997, est composée de : - un titulaire et un suppléant représentant le ministre chargé de l'économie, des finances et du budget ; - un titulaire et un suppléant représentant le ministre chargé des affaires étrangères ; - un titulaire et un suppléant représentant le ministre chargé des transports.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634141#art-1