Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits disponibles, une indemnité spéciale peut être allouée à certains personnels mis à disposition des services généraux du Premier ministre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005634305#art-1