Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.
Art. 7
En vigueur depuis le 15 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents non titulaires mentionnés à l'article 6 doivent : 1. Soit être en possession de l'un des titres ou diplômes mentionnés respectivement au 1 de l'article 26 et au 1 de l'article 35 du décret du 31 décembre 1985 susvisé. Le titre d'ingénieur dont peuvent se prévaloir les agents non titulaires candidats au recrutement dans le corps des ingénieurs d'études régi par le décret du 31 décembre 1985 susvisé doit figurer sur la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de l'article 11 susvisé de la loi du 10 juillet 1934 ; 2. Soit satisfaire aux conditions fixées au 1 ou au 2 de l'article 1er du décret du 23 décembre 1998 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005633884#art-7