Titre TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'INTÉGRATION DE PERSONNELS NON TITULAIRES DANS DES CORPS DE FONCTIONNAIRES RELEVANT DU MINISTÈRE CHARGÉ DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR.

Art. 8

En vigueur depuis le 15 janv. 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 6 est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès au corps d'accueil dans lequel il a vocation à être intégré. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de la fonction publique fixe les modalités d'organisation et le programme de l'examen professionnel pour l'accès à chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance n° II annexé au présent décret.
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legi/LEGITEXT000005633884#art-8

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