Art. 10
En vigueur depuis le 8 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres de l'observatoire national peuvent prétendre, sur justification de la durée réelle du déplacement et de l'effectivité de la dépense, au remboursement des frais qu'ils engagent à l'occasion de leurs déplacements pour prendre part aux réunions de l'observatoire, dans les conditions fixées pour les personnels civils de l'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000005634346#art-10