Art. 2

En vigueur depuis le 6 août 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le secrétaire général de la mer peut prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'il est susceptible d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de sa mission dans les conditions fixées par les décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005633896#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil