Art. 8

En vigueur depuis le 1 janv. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées dispose d'un secrétariat au sein du service déconcentré de l'Etat chargé des affaires sanitaires et sociales. Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne susceptible de l'éclairer. Elle tient au moins deux séances par an sur convocation de son président. Celui-ci adresse au représentant de l'Etat, chaque année, un bilan des activités de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
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legi/LEGITEXT000005634626#art-8

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